Le règlement de copropriété d’un immeuble prévoit que toute assemblée générale destinée à modifier ce règlement devra se tenir en présence d’un notaire, chargé d’en dresser le procès-verbal. Estimant que cette clause n’est pas conforme aux règles impératives de la copropriété, le syndicat des copropriétaires demande en justice qu’elle soit déclarée « non écrite ». Une SCI copropriétaire n’est toutefois pas de cet avis et soutient que cette clause est licite et qu’elle doit donc s’imposer aux copropriétaires. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que le syndic assure de droit le secrétariat de l’assemblée générale, sauf décision contraire de celle-ci. Par ailleurs, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, toute clause du règlement de copropriété contraire à une disposition impérative est réputée non écrite.
Ainsi, un règlement de copropriété ne peut imposer par avance l’intervention d’un tiers pour rédiger le procès-verbal. Le secrétaire de séance peut être assisté d’un professionnel, mais seule l’assemblée générale, au moment de sa réunion, peut décider de confier le secrétariat à un tiers.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 septembre 2026, pourvoi n° 25-13.544