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La surenchère est recevable après réitération de la vente
Le 31 mai 2016
« Sur des poursuites à fin de saisie immobilière, un bien immobilier est adjugé à une SCI sur seconde réitération de la vente. Un tiers ayant déclaré former une surenchère du dixième, la SCI saisit un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de cette déclaration.
Elle fait grief à l'arrêt de rejeter ses contestations à l'encontre de la déclaration de surenchère et, partant, de fixer une nouvelle date d'adjudication sur surenchère, alors, selon le moyen, « qu'en application des articles R. 322-71 et R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut y avoir de surenchère en cas de réitération de la vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ».
Mais, en rappelant que l'article R. 322-71 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la réitération des enchères, n'avait trait qu'aux conditions de déroulement des enchères et en retenant que la circonstance que cet article ne renvoie pas aux dispositions réglementant la surenchère ne constituait pas une exclusion de la faculté de surenchérir, celle-ci n'étant susceptible d'intervenir que postérieurement aux enchères, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de disposition contraire, la déclaration de surenchère était recevable après la réitération de la vente. »
La déclaration de surenchère est recevable même après la réitération de la vente faisant suite à une saisie immobilière.
« Sur des poursuites à fin de saisie immobilière, un bien immobilier est adjugé à une SCI sur seconde réitération de la vente. Un tiers ayant déclaré former une surenchère du dixième, la SCI saisit un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de cette déclaration.
Elle fait grief à l'arrêt de rejeter ses contestations à l'encontre de la déclaration de surenchère et, partant, de fixer une nouvelle date d'adjudication sur surenchère, alors, selon le moyen, « qu'en application des articles R. 322-71 et R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut y avoir de surenchère en cas de réitération de la vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ».
Mais, en rappelant que l'article R. 322-71 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la réitération des enchères, n'avait trait qu'aux conditions de déroulement des enchères et en retenant que la circonstance que cet article ne renvoie pas aux dispositions réglementant la surenchère ne constituait pas une exclusion de la faculté de surenchérir, celle-ci n'étant susceptible d'intervenir que postérieurement aux enchères, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de disposition contraire, la déclaration de surenchère était recevable après la réitération de la vente. »
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