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Contribution aux charges du mariage : paiement d'échéances d'emprunts nécessaires à l'acquisition du logement familial

Le 25 juin 2013

Le paiement par l'épouse séparée de biens des échéances d'emprunts nécessaires à l'acquisition du logement familial indivis ne peut donner lieu, lors du divorce, à une créance au titre du remboursement de ces échéances, sans qu'il soit recherché si ce paiement ne participait pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés.

Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 12 juin 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation
.

En l'espèce, au cours du mariage, M. T. et Mme S., mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain, sur lequel ils avaient fait édifier une maison d'habitation constituant le logement de la famille.

Après le prononcé du divorce, Mme S. avait invoqué une créance au titre du remboursement des échéances des emprunts ayant servi au financement de l'acquisition de l'immeuble et de la construction.

Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Montpellier
, reprenant les constatations de l'expert selon lesquelles l'achat du terrain au prix de 257 187 francs (38 446 euros) avait été financé par un apport et un compte personnels de Mme S. pour 10 000 francs (1 524,49 euros) et 118 187,52 francs (17 989 euros) ainsi que par un prêt commun de 124 000 francs (18 903,67 euros) et la construction d'un coût de 400 325 francs (61 029,15 euros) par des prêts de 310 000 francs (47 259,19 euros), 114 916 francs (17 518,83 euros) ainsi que 35 083 francs (5 348,36 euros), et retenu que, déduction faite de la part du terrain, l'apport de Mme S. était de 64 335 euros, M. T. ne contestait pas que les apports de Mme S. étaient d'un montant global de 192 522 francs (29 349,78 euros) et qu'il avait indiqué que Mme S. effectuait les remboursements des emprunts à partir de son compte personnel, que, par ailleurs, au début des prêts, M. T. avait remboursé des échéances pour un montant de 63 600 francs (9 695,75 euros), qu'il ne contestait pas que Mme S. avait remboursé le prêt par anticipation en 1995 pour 100 000 francs (15 244,90 euros) et qu'à propos des dépenses courantes, il avait été admis par les parties qu'elles les avaient payées par moitié.

L'arrêt est censuré, au visa des articles 1537
et 214 du Code civil, par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui retient qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement par Mme S. des échéances d'emprunts nécessaires à l'acquisition du logement familial, ne participait pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. 

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