En 2013, le propriétaire d’un terrain unique avec accès à la voie publique décide de vendre certaines parcelles de ce terrain, rendant ainsi enclavées les parcelles restantes. Ces dernières sont revendues en 2017 à une société, qui demande alors la création d’un passage sur le terrain adjacent. Mais le propriétaire de ce terrain refuse, affirmant que l’enclavement relevait de la vente de 2013.
Saisis du litige, les juges confirment que l’enclavement découle de la division de 2013, de sorte que le passage ne peut être ouvert que sur les parcelles issues du fonds divisé, et non sur le terrain adjacent.
La Cour de cassation valide cette décision. Selon l’article 684 du Code civil, lorsqu’une parcelle devient enclavée à la suite d’une vente, d’un partage ou d’une autre division, le droit de passage ne peut s’exercer que sur les terrains issus de cette division. La vente ultérieure des parcelles enclavées n’y change rien.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 novembre 2025, pourvoi n° 24-17.240