Un propriétaire assigne en justice son voisin, à qui il a vendu une partie d’un corps de ferme. Il lui reproche d’avoir agrandi les ouvertures existantes de ce bâtiment créant ainsi des vues irrégulières sur sa propriété. Dénonçant un trouble anormal de voisinage, il sollicite la remise en état antérieur des ouvertures et la réparation de son préjudice.
La Cour d’appel rejette toutefois ses demandes, jugeant que les ouvertures, déjà existantes, n’étaient pas soumises aux règles de distance à respecter entre deux fonds pour les vues droites (vues qui permet de voir directement chez son voisin sans tourner la tête).
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle, au visa de l’article 678 du Code civil, qu’aucune ouverture ne peut être pratiquée sur le fonds d’un voisin si la distance légale n’est pas respectée. Dès lors, il appartenait aux juges de vérifier si les ouvertures initiales, situées en hauteur et uniquement destinées à assurer l'aération des animaux, n’étaient pas des vues mais de simples jours. Dans cette hypothèse, les nouvelles fenêtres maçonnées constitueraient des vues irrégulières devant respecter les distances légales.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.376