Des vendeurs cèdent à deux groupes d’acquéreurs deux parcelles de terrain issues de la division d’un fonds plus vaste. Puis, estimant qu’une erreur affectait la désignation des parcelles dans l’acte authentique de vente, différente de celle prévue dans le compromis préalable, ils saisissent la justice afin d’en obtenir la rectification, ainsi que la publication de la décision au service de la publicité foncière.
Les acquéreurs se défendent et opposent une fin de non-recevoir, soutenant que l’action des vendeurs est menée trop tardivement. Ils finiront par avoir gain de cause.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que l’action en rectification d’un acte de vente immobilière constitue une action personnelle, soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil. Elle précise que ce délai court à compter du jour où les vendeurs ont eu connaissance de l’erreur. En l’espèce, ceux-ci, présents lors de la signature d’un acte clair et dépourvu d’ambiguïté, étaient donc en mesure de constater cette erreur dès cette date.
Par conséquent, l’action introduite plus de cinq ans après la signature de l’acte est bien irrecevable, car prescrite.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 avril 2026, pourvoi n° 24-22.365