Un consommateur polonais souscrit un crédit à la consommation incluant le financement d’une assurance-crédit présentée comme facultative. Cette prime d’assurance n’est pas versée directement au consommateur, mais intégrée au capital emprunté. Dans ce contexte, la banque applique des intérêts non seulement sur les sommes effectivement mises à disposition, mais également sur la prime d’assurance.
Estimant cette pratique abusive, le consommateur sollicite le remboursement du crédit sans intérêts ni frais supplémentaires.
Saisie pour avis, la Cour de justice de l’Union européenne juge la pratique de l’établissement financier contraire au droit de l’Union. Elle rappelle que le taux débiteur ne peut s’appliquer qu’aux montants effectivement mis à disposition du consommateur.
Ainsi, les frais directement affectés à des prestations comme l’assurance ne peuvent servir de base au calcul des intérêts. Attention, toutefois : ces coûts peuvent néanmoins être supportés par le consommateur, à condition d'être intégrés de manière transparente dans le coût global du crédit, notamment via le TAEG.
Cour de justice de l’Union européenne, 23 avril 2026, affaire n° C-744/24