L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir susceptible d’être régularisée en application de l’article 126 du même code.
Attribut essentiel de la qualité d’indivisaire, le droit au partage confère à chacun des coïndivisaires, agissant seul ou avec d’autres, la possibilité de solliciter le partage des biens indivis. La demande doit être effectuée par la voie d’une assignation dont la recevabilité fait l’objet d’une attention toute particulière du législateur puisque, outre les règles classiques relatives au droit d’agir, certaines exigences spécifiques ont été prévues. Ainsi, aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage doit contenir, à peine d’irrecevabilité, « un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». C’est sur cette exigence, qui renforce le caractère informatif de l’acte introductif d’instance, que s’est prononcée la Cour de cassation dans cet arrêt du 28 janvier 2014.