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Contestation de surenchère dans une licitation-partage : compétence

Le 25 juillet 2016

C’est au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte qu’il appartient de statuer sur la licitation et d’y procéder. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Pour les immeubles, l’article 1377 renvoie au régime de la vente judiciaire des immeubles appartenant à des mineurs ou majeurs en tutelle des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 1279, toute personne peut, dans les dix jours de l’adjudication, faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. Aucune contestation ne peut normalement être formée après l’audience d’orientation, sauf à ce qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. En ce cas, elle le sera dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat, à peine d’irrecevabilité relevée d’office

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032776868&fastReqId=840192232&fastPos=1

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