Deux consommateurs allemands commandent à une société la fourniture et l’installation d’un système photovoltaïque. L’offre leur est adressée le 8 avril 2022, puis signée le 31 mai à leur domicile, en présence d’une représentante de la société. Après avoir versé un acompte et alors qu’une partie seulement des prestations a été réalisée, le couple se rétracte le 9 juin 2023 et demande un remboursement. La société ne les avait pas informés de leur droit de rétractation.
La question était donc de savoir si le contrat pouvait être qualifié de « contrat hors établissement », alors même que l’offre avait été envoyée plusieurs semaines avant la rencontre.
La CJUE répond par l’affirmative. Elle rappelle que, selon la directive 2011/83/UE, un contrat est conclu hors établissement lorsque le consommateur l’accepte en présence physique du professionnel, dans un lieu autre que son établissement commercial. Aucune disposition n’exige que l’offre ait elle-même été formulée dans ces circonstances. Le fait que le consommateur ait reçu l’offre à l’avance et ait disposé d’un délai pour l’examiner est donc sans incidence.
En l’espèce, l’absence d’information sur le droit de rétractation avait prolongé le délai pour l’exercer : la rétractation du 9 juin 2023 était donc valable.
CJUE, 24 septembre 2026, affaire n° C-381/25