Le propriétaire d’un appartement situé en rez-de-chaussée d’une copropriété (et également syndic bénévole de cette copropriété) reproche à son voisin d’avoir remplacé, sur le mur mitoyen donnant sur son appartement et la cour attenante commune dont il a la jouissance privative, des jours translucides par des fenêtres transparentes et coulissantes et empiétant sur son fonds.
Pour sa défense, le voisin lui oppose alors que la verrière a simplement été remplacée par des menuiseries modernes sans modifier pour autant l'emplacement et la dimension des ouvertures préexistantes.
Saisis du litige, les juges sont sensibles à cet argument et rejettent donc les demandes du propriétaire de l’appartement situé en rez-de-chaussée.
Appelée à trancher le litige, la Cour de cassation censure cette décision. Après avoir rappelé le principe selon lequel un voisin ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans un mur mitoyen une fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit même à verre dormant, les Hauts magistrats retiennent que les juges ne pouvaient, à ce titre, caractériser le consentement du propriétaire de l’appartement à la mise en œuvre des ouvrages dans le simple fait qu’il a été associé aux travaux entrepris et qu’il ne s’y était pas opposé avant leur réalisation.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 avril 2025, pourvoi n° 24.11-598