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AUDITION DE L'ENFANT

Le 13 avril 2015
Lorsqu’une demande d’audition est formée par le mineur, son refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement, et non seulement sur son âge.

Un juge aux affaires familiales avait fixé la résidence d'un enfant chez sa mère et aménagé le droit de visite et d'hébergement du père, l'exercice de l'autorité parentale étant conjoint.

Pour rejeter la demande d'audition présentée par l'enfant, la cour d’appel retint, d'une part, que celui-ci n’était âgé que de neuf ans et n’était donc pas capable de discernement, d'autre part, que la demande paraissait contraire à son intérêt.

Au visa des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile, cette décision est cassée par la Cour, déduisant de la combinaison de ces textes que, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Or, privant sa décision de base légale, la cour d’appel s’est bornée à se référer à l'âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n'était pas capable de discernement, et par un motif impropre à justifier le refus d'audition.

L'article 388-1 du Code civil dispose que : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande par la personne désignée par le juge à cet effet ».

Relatif à toute audition du mineur en justice, ce texte, dont le domaine d’application dépasse l’hypothèse la plus courante du divorce des parents du mineur, fonde le principe général de son droit à être entendu dans toute procédure le concernant, directement ou non.

L’audition de l’enfant ne dépend pas, objectivement, de son âge.

Elle repose sur un seul critère, subjectif : son discernement. 

En toute hypothèse, le juge est libre dans son appréciation. La décision d'entendre l'enfant lui appartient, quand bien même le mineur aurait, comme en l’espèce, sollicité cette audition. Au-delà du refus justifié par l'absence de discernement ou par le fait que la procédure ne concerne pas le mineur, l'article 338-4, alinéa 2, du Code de procédure civile permet également au juge de refuser l’audition s'il ne l'estime pas nécessaire à la résolution du litige ou qu’elle lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, dont les parents tentent parfois d'instrumentaliser la parole. Le juge doit cependant motiver son refus (C. pr. civ., art. 338-4, al. 3), le motif de ce refus devant figurer dans la décision au fond.

Cour de cassation 1ère Chambre 18 mars 2015


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