Lors d’une activité nautique de « Fly Fish », un participant tombe de la bouée tractée par un bateau et se blesse gravement. L’accident survient alors que le pilote augmentait progressivement la vitesse du bateau et multipliait les virages, provoquant l’élévation et la déviation de la bouée.
Saisis du litige, les juges condamnent l’organisateur de l’activité et son assureur à indemniser la victime en réparation des préjudices qu’elle a subis. Ils rejettent parallèlement la demande formuler par ces derniers de limiter le droit à indemnisation, rappelant que l’obligation de sécurité qui incombe à l’organisateur est une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ou d’une faute de la victime.
Or, l’activité ne présentait pas une dangerosité particulière. Par ailleurs, la victime n’avait pas été informée des risques ou des précautions à prendre. Ainsi, il ne peut être reproché à la victime d'avoir participé à une activité nautique dangereuse, ni d’avoir omis de signaler ses antécédents, ainsi que sa situation d'invalidité partielle.
Enfin, l'organisateur de l'activité ne démontre pas l'existence d'un rôle actif de la victime qui est privée de la maîtrise de l'engin, tandis que le pilote détermine sa vitesse et doit l'adapter en fonction des passagers qu'il s'engage à mener en toute sécurité.
Cour d’appel de Montpellier, 16 septembre 2025, affaire n° 22/06558