Lors d’une assemblée générale de copropriétaires, un syndic est désigné pour une durée de cinq mois, alors que le projet de résolution annexé à la convocation prévoyait un mandat de douze mois.
Estimant cette décision irrégulière, deux copropriétaires saisissent la justice pour obtenir de la résolution fixant la durée du mandat.
Les juges rejettent toutefois leur demande, estimant que les copropriétaires pouvaient librement décider d’un mandat plus court et que cette modification ne constituait ni une dénaturation de la résolution, ni une infraction au contrat de syndic, dès lors que celui-ci respectait les exigences légales de préavis.
Saisie du litige, Cour de cassation censure cette décision. Au visa des articles 9, 13 et 29 du décret du 17 mars 1967, elle rappelle que l’ordre du jour joint à la convocation doit préciser les questions soumises à délibération et que l’assemblée générale ne peut statuer que sur ces points.
En conséquence, une délibération fixant une durée de mandat différente de celle indiquée dans le projet de résolution est nulle. En statuant en sens contraire, les juges ont donc violé la loi.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 novembre 2025, pourvoi n° 24-12.526