Lors de l’achat d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, des acquéreurs consignent auprès de la Caisse des dépôts et consignations 22 100 euros correspondant au solde du prix de vente. Estimant que ce dépôt équivaut à un paiement, ils sollicitent la radiation du privilège du vendeur, devenu une hypothèque légale depuis la réforme du droit des sûretés de 2021. En vain.
La Cour de cassation rappelle que, conformément à l’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation, cette consignation ne vaut paiement qu’à l’égard de l’acquéreur. Elle le libère ainsi de son obligation de payer la somme consignée et empêche le vendeur de lui reprocher un défaut de paiement à ce titre.
En revanche, la consignation n’éteint pas la créance du vendeur, puisqu’elle ne vaut pas paiement à son égard. Or, l’hypothèque légale du vendeur garantit le règlement de cette créance et lui permet de bénéficier d’une sûreté sur l’immeuble.
Dès lors, tant que la créance du vendeur n’est pas éteinte, la consignation ne suffit pas à justifier la radiation de cette sûreté. Libérer l’acquéreur de son obligation de paiement ne signifie donc pas que la garantie du vendeur disparaît.
Cour de cassation 3ème chambre civile, 8 octobre 2026, pourvoi n° 24-13.478