Une passagère voyageant de l’Argentine vers l’Espagne perd sa chienne lors du transport en soute. L’animal, trop grand pour voyager en cabine, s’est échappé pendant son acheminement vers l’avion et n’a pu être récupéré. La passagère n’avait pas fait de déclaration spéciale d’intérêt à la livraison.
La compagnie aérienne reconnaît sa responsabilité et le droit à indemnisation, mais refuse toute compensation spécifique pour le préjudice moral. Elle saisit alors la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour savoir si, selon la Convention de Montréal, les animaux de compagnie relèvent de la notion de « bagages ».
La Cour précise que les animaux ne sont pas des « passagers ». Leur perte est donc soumise au régime de responsabilité applicable aux bagages, qui couvre le dommage matériel et moral sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison.
A défaut d’avoir procédé à cette déclaration, la passagère ne pourra donc pas être indemnisée à titre spécifique pour son préjudice moral.
Cour de Justice de l’Union européenne, 16 octobre 2025, affaire n° C-218-24