En août 1996, une mère et ses deux enfants effectuent un voyage à l’Île Maurice organisé par une agence de voyage, comprenant un séjour à l’hôtel « Le Mauricia ». Le 15 août, après avoir séjourné dans cet hôtel, ils se rendent à l’hôtel « Le Paradis », géré par un groupe hôtelier, qui propose une activité de canoë. Le 16 août, la mère et sa fille partent en promenade en canoë sur le lagon et ne sont jamais retrouvées.
Dix ans plus tard, le père et le fils assignent en justice l’agence de voyage, son assureur, le propriétaire de l’hôtel et le groupe hôtelier en responsabilité et indemnisation.
Les juges écartent toutefois la responsabilité de l’agence, estimant que les conditions du changement d’hôtel des trois vacanciers n’étaient pas établies et qu’il n’était pas démontré que la mère disposait d’une carte lui permettant de bénéficier d’un autre hôtel pour deux nuits sans supplément.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision, reprochant aux juges d’avoir inversé la charge de la preuve. Elle rappelle que lorsqu’un dommage survient pendant l’exécution du contrat de voyage, il appartient à l’agence de prouver que le dommage est lié à une prestation non incluse dans le contrat, et non l’inverse.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.856