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Protection des témoins

Le 27 décembre 2012
En France, il n’existe pas à proprement parler de programme de protection des témoins mais la loi organise le « témoignage sous X » afin d'inciter les témoins à parler tout en les protégeant des menaces.

Le dispositif français, décrit dans le Code de procédure pénale, comporte deux stades de protection :

– le premier stade consiste à permettre au témoin qui redoute des représailles à déclarer, comme adresse, pour la suite de la procédure celle d'un service de police ou de gendarmerie, avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction (C. pr. pén., art. 706-57).

– le second stade reconnaît l'anonymat du témoin lui-même (C. pr. pén., art. 706-58). Dans ce cas, il faut que la procédure porte tout d'abord sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. Il faut ensuite que l'audition du témoin soit susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, celle des membres de sa famille ou de ses proches. L’anonymat est alors autorisé par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction.

Néanmoins, cette possibilité est exclue si au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à « l'exercice des droits de la défense » (C. pr. pén., art. 706-60).

Afin d’assurer au mieux une conciliation entre protection du témoin et principe de l’égalité des armes, la personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin anonyme par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition de ce dernier à distance ou à faire interroger celui-ci par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés (C. pr. pén., art. 706-61).

La CEDH s’est prononcée à plusieurs reprises sur la légitimité du témoignage anonyme. Si elle n’en condamne pas le principe en tant que tel, elle exige une vigilance particulière pour que soient respectés le procès équitable et le principe d’égalité des armes.

En effet, l'article 6, § 3-d Conv. EDH garantit à toute personne poursuivie la possibilité de faire interroger les témoins à charge, ce qui suppose de connaître leur identité.

Dans l’arrêt Kostovski c/ Pays-Bas, du 20 novembre 1989, la Cour précise que toute condamnation fondée sur le seul témoignage anonyme violerait l'article 6. Cette condition a été intégrée dans la loi française puisqu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies (C. pr. pén., art. 706-62).

Enfin, il faut signaler que la révélation de l'identité ou de l'adresse du témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 et suivants du Code de procédure pénale, est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

 

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