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Parviendrez-vous à reconnaitre le joueur en question???

Le 03 mai 2013
EVINCER SON AGENT SPORTIF A UN PRIX !!

Le 21 mars 2006, un joueur et son agent, signaient un contrat de mandat d'intérêt commun pour une période de deux ans, par lequel le premier confiait au second, à titre exclusif, "la gestion et la défense de ses intérêts pour tout ce qui concerne directement ou indirectement sa carrière".

Le 12 septembre 2006, un contrat était signé entre le joueur et le club du Havre prolongeant ainsi pour trois ans son engagement avec le club normand.

Entre le 9 et le 14 juillet 2007, le joueur effectuait un stage d'essai en vue de son éventuel transfert dans un club anglais, lequel essai n'était pas concluant.

Par courrier du 16 juillet 2007, le joueur notifiait à son agent sa décision de cessation à effet immédiat de leur collaboration.

Quelques semaines plus tard, ce dernier signait avec un club français, avec l'accord du club du Havre, un contrat de mutation temporaire, avec date de prise d'effet le 24 juillet 2007, assorti d'une option d'achat.

Le 16 juillet 2008, à effet du 1er juillet 2008, était signé le contrat d'engagement définitif pour une durée de quatre saisons.

Par exploit du 21 novembre 2008, l'ancien agent du joueur assignait ce dernier devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour juger fautive la révocation du mandat d'intérêt commun et obtenir le paiement d'une somme de 990.000 euros de dommages et intérêts.

Par jugement du 5 février 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence déboutait l'agent de ses prétentions, au principal motif que ses demandes indemnitaires étaient irrecevables pour défaut de saisine préalable de la commission fédérale des agents sportifs.

L'agent interjetait appel de ce jugement devant la Cour d'appel d'Aix en Provence.

Cette dernière, par arrêt du 7 mars dernier, infirmait le jugement susvisé après avoir, tout d'abord, rappelé que s'il résultait effectivement de l'article 9 du contrat de mandat signé par les parties l'obligation de saisir avant toute autre procédure éventuelle, la commission des agents sportifs de la FFF, il n'en demeurait pas moins que cette fin de non-recevoir pouvait être régularisée en cours d'instance, comme ce fut le cas en l'espèce.

En effet, l'agent avait saisi la commission des agents sportifs de la FFF le 2 novembre 2010, c'est-à-dire postérieurement à son assignation du 21 novembre 2008, et la commission avait établi un procès-verbal de non-conciliation le 15 novembre 2010. 

Pour la Cour, dans la mesure où la commission avait été saisie avant que les premiers juges ne statuent, l'obligation de saisine préalable de la commission des agents était respectée.

Sur l'illégitimité de la révocation unilatérale par le joueur du mandat d'intérêt commun, la Cour relève que si l'agent avait été écarté de la phase finale de la négociation (entre le 16 et le 24 juillet 2007) pour son transfert au sein du nouveau club, il résultait néanmoins, sans équivoque, qu'il avait été partie prenante à des discussions antérieures au sujet de ce même transfert.

L'argument selon lequel l'agent aurait agi en qualité de mandataire du club, en violation des dispositions de l'article L 222-10 du Code du sport, n'est pas plus accueillie par la Cour, dans la mesure où le joueur ne justifiait pas en quoi cette infraction lui aurait causé le moindre dommage.

Ainsi, pour la Cour, il est démontré que l'agent a effectivement agi pour le compte du joueur, de sorte que les griefs invoqués par l'intimé n'étaient pas "constitutifs de la cause grave requise pour décider que la révocation avait eu une cause légitime".

Enfin, s'agissant de la commission restant due par le joueur, la Cour retient comme période de référence celle courant du 24 juillet 2007 au 1er juillet 2008, date d'effet du contrat définitif.

En conséquence, le joueur est condamné à payer à son ancien agent la somme de 86.290,32 euros au titre des commissions restant dues, outre la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700.


 
 
 

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