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Omission de récompenses dans l'état liquidatif homologué par le Juge du divorce

Le 20 décembre 2012
L'omission de récompenses dans l'état liquidatif homologué par le juge : possibilité de présenter une demande ultérieure tendant à un partage complémentaire et responsabilité du notaire
L'omission de récompenses dans l'état liquidatif homologué par le juge avec la convention définitive de divorce peut être rectifiée par la présentation d'une demande ultérieure tendant au partage complémentaire des biens communs ou des dettes communes omis.

Le notaire ayant omis des récompenses peut voir sa responsabilité engagée à ce titre (Cass. civ. 1, 13 décembre 2012, n ̊ 11-19.098, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8294IYT).


En l'espèce, un jugement irrévocable avait prononcé le divorce de M. X et de Mme Y et avait homologué la convention définitive ainsi que l'état liquidatif portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce, établi par M. Z, notaire. Soutenant que des récompenses dues à la communauté par son épouse y avaient été omises, M. X avait assigné cette dernière en paiement de ces sommes, reprochant à titre subsidiaire au notaire d'avoir failli à son obligation de conseil et lui réclamant réparation à hauteur des mêmes montants. Pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X contre son ex-épouse en paiement d'une somme d'argent à titre de récompense due à la communauté, la cour d'appel de Poitiers avait relevé que la convention définitive, signée par les parties, bénéficiait, avec le jugement d'homologation, de l'autorité de la chose jugée (CA Poitiers, 16 mars 2011, n ̊ 08/02 094 N° Lexbase : A4084HDM). Au visa de l'article 279 du Code civil (N° Lexbase : L2847DZH), la Cour suprême censure la cour d'appel qui, ce faisant, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs alors que, si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué. L'arrêt rendu par la cour d'appel est également censuré s'agissant de la responsabilité du notaire. Pour écarter celle-ci, les juges poitevins avaient retenu, d'une part, que M. X, chef d'entreprise agricole avisé, connaissait parfaitement les mécanismes bancaires et financiers et était ainsi en mesure de défendre ses intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de liquidation du régime matrimonial, d'autre part, que le notaire n'était pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux en sorte qu'il incombait à M. X, ainsi que l'avait fait Mme Y, de signaler spontanément à l'officier ministériel les financements réalisés par la communauté en faveur des biens propres de son conjoint. A tort, selon la Haute juridiction qui estime qu'il incombait au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de s'enquérir auprès d'elles du point de savoir si les biens leur revenant en propre avaient été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile. 

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