A la suite de la dissolution d’un syndicat secondaire de copropriétaires, un administrateur provisoire est désigné pour en assurer la liquidation.
Agissant au nom du syndicat secondaire, l’administrateur assigne en justice un copropriétaire en paiement d'appels de fonds correspondant à des charges relevant du syndicat principal.
La Cour d’appel déclare l’action irrecevable, faute pour le syndicat secondaire d’avoir qualité pour recouvrer les charges dues au syndicat principal.
La Cour de cassation confirme cette décision. Elle rappelle que les missions du syndicat secondaire sont strictement limitées à son objet. Il ne peut donc agir en recouvrement des créances du syndicat principal que s’il y a été expressément mandaté par l’assemblée générale de ce dernier. Dès lors, son administrateur provisoire ne dispose pas de pouvoirs plus étendus, sa mission ne pouvant excéder celle du syndicat pour lequel il a été désigné.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 juillet 2026, pourvoi n° 24-21.792