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Fraude : quand la responsabilité de la banque ne saurait être engagée

Le 22 avril 2024
Fraude : quand la responsabilité de la banque ne saurait être engagée

Un particulier est démarché par une société de courtage frauduleuse. Croyant investir sur le marché des cryptoactifs, il passe en moins de deux mois plusieurs ordres de virement pour un montant de plus de 118 000 €, au profit d'une société détenant un compte bancaire situé en Lituanie.

Un an plus tard, s'étant rendu compte de la fraude, il agit contre sa banque en réparation de son préjudice. Pour lui, la banque avait manqué à son obligation de vigilance : alors qu'elle connaissait les risques d'escroquerie aux investissements, elle n'avait pas relevé les anomalies affectant les virements (montants élevés, nom atypique du bénéficiaire, caractère international des transferts de fonds). En vain.

Pour les juges, la victime d'une fraude ne peut se prévaloir des dispositions imposant aux banques une obligation de vigilance antiblanchiment car ces dispositions n’ont pour seule finalité que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

De même, la responsabilité de la banque ne saurait être retenue au titre de l'inexécution de l'une de ses obligations contractuelles puisque les virements ont été réalisés en ligne, sans que la nature du paiement n’apparaisse jamais.
 
Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2024, affaire n° 22/13537