Dans un bail commercial, il est possible d’insérer une clause dite « d’échelle mobile » ou d’indexation. Cette clause permet de réviser de manière automatique le montant du loyer, suivant la périodicité et l’indice prévus. Elle pourra toutefois être jugée illicite si elle contrevient aux exigences du Code monétaire et financier et/ou au mécanisme de révision légale. Tel sera le cas par exemple pour une clause d’indexation d’un bail ne jouant qu’en cas de variation à la hausse de l’indice de référence.
Une clause d’indexation considérée comme illicite est « réputée non écrite », en application de l’article L 145-15 du Code de commerce. Attention toute de même, sauf cas d’indivisibilité, seule la « stipulation » illicite d’une clause d’indexation d’un bail doit être réputée non écrite par les juges, et non la clause en son entier.
Tel est le rappel que vient d’effectuer la Cour de cassation dans l’une de ses récentes décisions.
Dans cette affaire, les juges avaient invalidé toute la clause d’indexation au motif que l’ensemble de ses dispositions représentait un élément déterminant du consentement du bailleur.
Saisie du litige, la Haute Cour a censuré cette décision, reprochant aux juges de s’être déterminés ainsi, sans rechercher si la stipulation prohibée pouvait être retranchée de la clause d’indexation sans porter atteinte à la cohérence de celle-ci.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-23.336