Près de 300 occupants, parmi lesquels de nombreuses familles avec enfants, occupaient sans droit ni titre un site immobilier, en période de trêve hivernale.
Leur expulsion, sollicitée par le propriétaire des lieux, n’a toutefois pas été immédiatement exécutée en raison du refus du préfet d’accorder le concours de la force publique, faute de pourvoir trouver une solution de relogement ou d’hébergement d’urgence.
Saisi du litige, le juge des référés a considéré qu’une évacuation immédiate serait en effet susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public d’une gravité supérieure à ceux résultant du maintien dans les lieux.
Le Conseil d’État a confirmé cette appréciation, jugeant que le refus préfectoral n’était pas entaché d’une illégalité manifeste.
Il rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle un refus de concours de la force publique peut être légalement justifié lorsque l’expulsion, en l’absence de solution de relogement pour des personnes vulnérables, est de nature à provoquer de graves troubles à l’ordre public
Le propriétaire invoquait par ailleurs des risques d’incendie et d’électrocution liés à l’insalubrité des installations. Toutefois, en l’absence de désordre structurel constaté par les services techniques municipaux, le Conseil d’État a également écarté cet argument.
Conseil d’État, 22 janvier 2026, affaire n° 511328