Dans cette affaire, un copropriétaire sollicitait l’annulation de la convocation et de l’assemblée générale (AG) du 9 décembre 2019, estimant qu’elles avaient été organisées par un syndic qui n’avait plus qualité pour agir. Le mandat de ce dernier résultait en effet de l’AG du 19 novembre 2018, dont l’annulation judiciaire avait entraîné, rétroactivement, la disparition de sa désignation.
La Cour d’appel avait toutefois rejeté cette demande. Elle considérait que le copropriétaire devait démontrer l’existence d’un grief et d’une faute du syndic, conditions qui n’étaient pas réunies selon elle.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que l’annulation de l’AG ayant désigné le syndic prive rétroactivement celui-ci de son pouvoir de convoquer une nouvelle assemblée. Une convocation adressée par un syndic sans qualité et l’AG qui en résulte peuvent donc être annulées à la demande d’un copropriétaire, à condition que l’action soit exercée dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La Haute juridiction précise que le copropriétaire n’a pas à justifier d’un grief ni d’une faute du syndic, ces exigences, applicables aux nullités des actes de procédure, ne concernant pas les demandes d’annulation d’une AG fondées sur l’absence de pouvoir du convoquant.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 juin 2026, pourvoi n° 24-19.231