Un acquéreur signe une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt. Mais les financements sollicités auprès des banques lui sont refusés. Il demande alors la caducité de la promesse et la restitution de l’indemnité d’immobilisation versée.
Le vendeur conteste, estimant que l’acquéreur n’a pas respecté les conditions prévues dans la promesse. En effet, celle-ci fixait un taux d’intérêt maximal de 1,75%, tandis que l’acquéreur avait sollicité un prêt au taux de 1,30%. Il lui reproche également de ne pas l’avoir informé des refus de financement reçus dans le délai prévu.
La Cour d’appel fait pourtant droit à la demande l’acquéreur, considérant, d’une part, que le taux sollicité était conforme à la promesse et, d’autre part, que la preuve d'une faute n'est pas rapportée dès lors que la promesse n’imposait pas à l’acquéreur pas de communiquer les refus de prêt au fur et à mesure de ses démarches.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette analyse. Une demande de prêt portant sur un taux plus avantageux que celui mentionné dans la promesse et qui empêche la réalisation de la condition doit être considérée comme non conforme.
Par ailleurs, l’exécution de la promesse doit être de bonne foi. Ainsi, même en l’absence d’obligation contractuelle d’informer le vendeur des refus de prêt, le comportement de l’acquéreur peut être sanctionné.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 juin 2026, pourvoi n° 24-14.137