Une preneuse à bail commercial de locaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sollicite le renouvellement de son bail.
Les bailleurs acceptent le principe mais sollicitent la fixation du loyer du bail renouvelé à un prix déplafonné.
Après avoir constaté, d’une part, que, conformément aux dispositions de l’article 58 de la loi n°2014-366, le bailleur avait été contraint, au cours du bail expiré, de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité de propriétaire non-occupant et, d’autre part, que la souscription par le bailleur de cette assurance avait abouti à une réduction de près de 23% de son revenu locatif, les juges retiennent que les obligations des parties au bail expiré avaient bien été notablement modifiées. A ce titre, ils font droit à la demande de déplafonnement du bailleur.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation. Les Hauts magistrats rappellent en effet que la création, au cours du bail expiré, d’une obligation légale nouvelle à la charge du bailleur est un élément à prendre en considération pour la fixation du prix du bail commercial, peu important que cette charge ait été volontairement souscrite avant même qu’elle ne devienne une obligation légale.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 janvier 2025 ? pourvoi n° 23-14.887