Propriétaire d’une maison qu’elle a fait construire, une société reçoit un avis de taxe foncière.
Faisant valoir l’article 1389 du Code général des impôts (qui reconnait aux contribuables le droit d’obtenir le dégrèvement de leur taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location), la société refuse de payer l’impôt. A l’appui de sa démarche, elle argue que, confrontée à des malfaçons sur son bien, elle se trouve face à un constructeur qui, malgré les procédures engagées, ne répare pas les désordres constatés de sorte que la maison ne peut être louée. En vain.
Saisi du litige, le Conseil d’État rappelle que l’article 1389 du Code général des impôts subordonne le dégrèvement à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location.
Or, en l’espèce, la propriétaire ne justifie pas en quoi l’issue des procédures est nécessaire pour réaliser les travaux, qu’elle aurait pu engager elle-même. Par ailleurs, force est de constater qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour chercher à louer cette maison, fût-ce à un prix minoré…
Dans ces conditions, estiment les Hauts magistrats, la demande de dégrèvement doit bien être rejetée.
Conseil d’État, 28 juillet 2025, affaire n° 499919