Dans un avis du 8 octobre 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une clause de déchéance du terme insérée dans un contrat de crédit à la consommation conclu à compter du 1er mai 2011 (date d’entrée en vigueur de la réforme du 1er juillet 2010).
Pour mémoire, une telle clause permet au prêteur (souvent une banque) d’exiger le remboursement immédiat de tout le prêt, avant son terme normal, si un certain événement se produit. Habituellement, cette déchéance du terme est justifiée lorsque l’emprunteur ne paie plus ses mensualités (c’est ce qu’on appelle la défaillance de l’emprunteur).
La Haute juridiction précise qu’une telle clause, prévoyant la déchéance du terme pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, n’est pas illicite et n’entraîne donc pas, à elle seule, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Toutefois, elle peut être jugée abusive lorsqu’elle confère au professionnel la faculté d’exiger le remboursement immédiat du prêt sans inexécution d’une obligation essentielle par le consommateur.
Il appartient alors au juge du fond, dans ce cas, d’apprécier si la clause crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 octobre 2025, pourvoi n° 25-70.016