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Rupture conventionnelle postérieurement à la notification d'un licenciement pour faute

Le 17 mai 2013
Cour d'appel de COLMAR du 7 mai 2013

Lorsque des parties signent une rupture conventionnelle postérieurement à la notification d'un licenciement pour faute, elles ont nécessairement renoncé aux effets de la lettre de licenciement et ont réglé par là même les effets de la rupture de leur relation, notamment le terme du contrat.

Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Colmar dans un arrêt du 7 mai 2013.

Dans cette affaire, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2009, une entreprise a notifié à un de ses salariés son licenciement pour faute, la fin de la relation contractuelle devant intervenir à l'issue du préavis de trois mois.

Le 10 février 2009, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle fixant la cessation définitive du contrat de travail au 10 avril 2009 et prévoyant le versement par la société au salarié d'une indemnité conventionnelle d'un montant de 65.400 euros, soit d'un montant de 61.108,72 euros net de CSG-CRDS.

Cette convention a été soumise à l'homologation du Directeur départemental du travail et son homologation a été tacitement acceptée le 19 mars 2009.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2009, la société informait son salarié de sa décision, à la suite de la rupture conventionnelle, de le libérer de la clause de non concurrence, et de ce qu'elle s'estimait dispensée du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie.

Invoquant la levée tardive de l'obligation de non concurrence, M. B. a, le 17 mars 2010, saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir paiement de l'indemnité prévue en contrepartie de l'obligation de non concurrence.

Pour la cour d'appel, en signant cette convention, les deux parties ont nécessairement renoncé aux effets de la lettre de licenciement et ont réglé par là même les effets de la rupture de leur relation, notamment le terme du contrat qu'elles ont fixé à la date du 10 avril 2009, celui-ci ne pouvant, en application de l'article L. 1237-13 du Code du travail, intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation de la convention.

M. B. qui n'a pas exercé le recours juridictionnel prévu par l'article L. 1237-14 du Code du travail dans le délai de douze mois à compter de la date de l'homologation, est irrecevable à la contester, et n'en invoque pas la nullité de sorte que la rupture du contrat de travail est acquise par application de la convention.

Jusqu'à la date de la rupture fixée conventionnellement au 10 avril 2009, les règles afférentes au contrat de travail ont continué à s'appliquer, en particulier M. B. a été rémunéré normalement selon les bulletins de paie qu'il fournit en annexe pour les mois de janvier à avril 2009.

Il s'ensuit donc, selon la cour d'appel, que la société a libéré le salarié de l'obligation de non concurrence le 8 avril 2009 au cours de l'exécution du contrat et avant sa cessation le 10 avril 2009 conformément aux dispositions contractuelles. 

 

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