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PERIODE D'ESSAI D'UN AN.....DERAISONNABLE SELON LA COUR DE CASSATION

Le 10 avril 2013
Pour débouter Monsieur X… de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, la Cour d’appel de Paris énonçait qu’il n’existait aucune disposition d’ordre public en droit français interdisant, au moment de la rupture du contrat de travail intervenue en 2006, une période d’essai d’un an, et qu’ainsi le salarié ne peut solliciter l’application d’aucune disposition impérative de la loi française pouvant sur ce point se substituer à la loi irlandaise à laquelle le contrat de travail était soumis.

La Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel de Paris, après avoir constaté que, pendant l’intégralité de la durée de la relation contractuelle, le contrat de travail avait été exécuté en France, a violé les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble les principes posés par la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 § 2 b).

En effet, les dispositions de l’article 2 de la convention n° 158 de l’OIT constituent des dispositions impératives et qu’est déraisonnable, au regard des exigences de ce texte, une période d’essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027252298&fastReqId=1464251117&fastPos=2

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