Le titulaire d’un compte bancaire subit 7 virements non autorisés à la suite d’un ajout frauduleux d’un bénéficiaire par le biais d’un courriel frauduleux.
Ayant assigné sa banque en restitution des fonds, il se voit toutefois opposer une fin de non-recevoir pour négligence grave, les juges lui reprochant d’avoir imprudemment cliqué sur le courriel suspect dont le caractère frauduleux était facilement décelable.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Au visa des dispositions du Code monétaire et financier, elle rappelle que lorsqu’une opération bancaire est effectuée au moyen d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé, le prestataire de services peut imputer à l’utilisateur les pertes résultant d’un manquement intentionnel ou d’une négligence grave de sa part, à la condition toutefois de rapporter la preuve de l’absence de toute déficience technique ou autre ayant pu affecter l’opérations.
Or, en l’espèce, force est de constater que les juges n’ont pas procédé à ces vérifications essentielles. L’affaire devra donc être rejugée.
Cour de cassation, chambre commerciale, 30 avril 2025, pourvoi n° 24-10.149