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La preuve d’un licenciement verbal peut être faite grâce à la retranscription, par son destinataire, d’un message vocal laissé sur son répondeur, l’auteur ne pouvant ignorer que ses propos sont enregistrés.

Le 01 mars 2013
Un salarié ayant été licencié pour faute grave saisit la juridiction prud’homale, estimant avoir fait l’objet, quelques semaines plus tôt, d’un licenciement verbal.

Pour prouver ce licenciement, il fait retranscrire, par huissier de justice, un enregistrement vocal laissé par son employeur sur le répondeur de son téléphone portable.

La cour d’appel fait doit aux demandes du salarié et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Rappelons ici que tout licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception, à défaut il est réputé sans cause réelle et sérieuse (C. trav., art. L. 1232-6).

L’employeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le caractère déloyal de ce mode de preuve.

Le message laissé sur le répondeur d’un téléphone mobile n’est pas assimilable à un écrit et n’a pas, dans l’esprit de son auteur, vocation à être conservé et sa retranscription à l’insu de son auteur constituent donc, selon l’employeur, un procédé déloyal.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et rappelle d’abord que « l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice ce mode de preuve ».

Elle précise, ensuite, pour la première fois qu’ « il n’en va pas de même de l’utilisation par le destinataire, des messages téléphoniques vocaux dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur.

La Cour fait donc une distinction très claire entre deux procédés distincts :

– l’enregistrement d’une conversation téléphonique, à l’insu de son auteur, qui reste un procédé déloyal (v. déjà Soc. 29 janv. 2008) ;

– la retranscription d’un message vocal laissé sur le répondeur du destinataire, et dont l’auteur ne peut ignorer l’enregistrement, qui constitue un mode de preuve recevable.

La Chambre sociale se prononce ici sur la reconnaissance de la loyauté du message vocal comme mode de preuve.

L’important est de savoir si la preuve est obtenue ou non à l’insu de l’auteur et c’est en cela que cette décision est à rapprocher de la jurisprudence, désormais constante, relative au « SMS » (Soc. 23 mai 2007), la Cour estimant que l’utilisation du SMS n’est pas déloyale car, « l’auteur ne peut ignorer que ses messages sont enregistrés par l’appareil récepteur ».

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027052467&fastReqId=135521796&fastPos=1

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