Le copropriétaire d’un lot unique situé dans l’un des bâtiments d’un ensemble immobilier entreprend des travaux de surélévation après une première autorisation reçue en Assemblée générale (AG). Quelques années plus tard, l’AG est de nouveau appelée à se prononcer sur le projet et décide finalement de le refuser. Le syndicat des copropriétaires saisit alors la justice et obtient l’arrêt des travaux ainsi que la remise en état de la toiture.
Pour sa défense, le copropriétaire soutenait toutefois que le droit de surélever lui appartenait. Il invoquait notamment l’existence de parties communes spéciales et la possibilité de constituer un syndicat secondaire prévue par le règlement de copropriété. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation relève que le syndicat secondaire n’a jamais été constitué et qu’aucune clause du règlement de copropriété n’attribue expressément au copropriétaire le droit de surélever l’immeuble.
La Haute juridiction confirme ainsi un principe important : en l’absence de stipulation contraire dans le règlement de copropriété, le droit de surélévation constitue un accessoire des parties communes et appartient donc au syndicat des copropriétaires.
En conséquence, seul le syndicat des copropriétaires peut autoriser les travaux de surélévation ou décider de céder ce droit au copropriétaire concerné.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 avril 2026, pourvoi n° 24-15.059