En Bulgarie, un consommateur souscrit, auprès d’une banque, un emprunt de 2 500 € sur 36 mois. Parallèlement, il choisit l’option« Fast », au prix de 625 €, qui lui garantit un traitement prioritaire de sa demande de crédit et l’option « Flexi », au prix de 1 250 €, qui lui offre la possibilité de reporter les échéances du prêt dans certains cas limitativement énumérés. Le coût de ces options est intégré dans le plan de remboursement du crédit.
Quelques mois plus tard, l’emprunteur introduit une action en justice contre l’établissement financier pour voir déclarer que le taux annuel effectif global (TAEG) était faux au motif qu’il n’intégrait pas le coût des options.
Saisie du litige, la Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle les principes en la matière. Si les services accessoires constituent une condition pour l’obtention du crédit ou s’ils sont obligatoires en application des clauses du contrat, ils doivent dès lors être inclus dans le TAEG.
En revanche, si ces services sont bien des services accessoires et non des coûts dissimulés artificiellement par le biais d’une qualification factice de service optionnel, ils peuvent en être exclus.
Cour de Justice de l’Union Européenne, 21 mars 2024, affaire C-714/22