Une association est désignée administrateur provisoire d’une copropriété en difficulté dont le règlement mentionne 659 lots. Estimant ce chiffre obsolète, l’association calcule ses honoraires sur la base de 282 lots réels, appliquant des droits fixes plus avantageux pour elle et uniquement adaptés aux propriétés de moins de 500 lots.
Le syndicat des copropriétaires conteste alors cette méthode, faisant valoir que la copropriété dépasse 500 lots et que, par conséquent, la rémunération doit être fixée selon les diligences accomplies, sans application de droits fixes (articles 5 et suivants de l’arrêté du 8 octobre 2025).
Saisis du litige, les juges valident ce raisonnement et contraignent l’association à revoir le calcul de sa rémunération.
La Cour de cassation confirme cette décision : elle rappelle que, pour déterminer la rémunération de l’administrateur provisoire, il faut se baser sur les lots définis au règlement de copropriété ou à l’état descriptif de division, quelle que soit leur consistance réelle. En l’occurrence, dans cette affaire, il s’agissait donc bien d’une copropriété de plus de 500 lots excluant de fait l’application de droits fixes.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-21.525