Alors qu’elle s’apprêtait à partir pour un séjour en Égypte acheté sous forme de forfait touristique (incluant transport, hébergement et croisière), une cliente chute sur un tapis roulant de l’aéroport lors de l’enregistrement de ses bagages. L’agence de voyages conteste toutefois sa responsabilité, estimant que l’accident résulte d’une défaillance du tapis roulant imputable à l’aéroport. En vain.
Dès lors que le voyage constitue un forfait touristique, celui-ci débute dès l’enregistrement des bagages. L’accident, bien que survenu avant l’embarquement, s’inscrit donc dans l’exécution du contrat de voyage.
A ce titre, l’agence est tenue, en application des articles L. 211-16 et suivants du Code du tourisme, d’une responsabilité de plein droit pour la bonne exécution des prestations prévues au contrat, ainsi que d’une obligation de sécurité. Cette responsabilité s’étend aux prestations confiées à des prestataires tiers.
La défaillance du tapis roulant ne peut donc exonérer l’agence : l’aéroport, qui participe à l’exécution de la prestation de transport, ne constitue pas un tiers étranger au forfait. En l’absence, par ailleurs, de faute de la victime, la responsabilité de l’agence est donc retenue.
Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2026, affaire n° 24/02130