L’acheteur d’un immeuble poursuit le vendeur afin d’obtenir la réparation des travaux de réfection d’une toiture affectée d’un vice caché. En défense, le vendeur oppose la prescription de l’action, introduite plus de deux ans après la découverte du vice.
Les juges du fond déclarent la demande de l’acheteur recevable. Au soutien de leur raisonnement, ils considèrent que l’action indemnitaire est distincte de l’action rédhibitoire (résolution de la vente) et de l’action estimatoire (réduction du prix) et qu’à ce titre, elle est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que si l’action indemnitaire fondée sur l’existence d’un vice caché peut être exercée indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire, elle n’en reste pas moins soumise aux dispositions de l’article 1648 du Code civil.
Ainsi, l’action indemnitaire fondée sur un vice caché n’est pas soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du Code civil, mais au délai biennal prévu par l’article 1648 du même Code.
En l’espèce, l’action de l’acheteur devait donc être déclarée irrecevable comme prescrite.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 février 2026, pourvoi n° 23-22.295