Le locataire d’un bail commercial de neuf ans assigne en justice son bailleur afin d’obtenir, d’une part, la réalisation de travaux de réparation liés à la vétusté et, d’autre part, l’indemnisation de ses préjudices. Le bailleur se défend et oppose une fin de non-recevoir fondée sur la prescription.
C’est également l’avis des juges qui déclarent les demandes du locataire prescrites, estimant que celles-ci auraient dû être exercées dans les cinq ans suivant la prise d’effet du bail, le locataire connaissant la vétusté des locaux dès l’entrée en jouissance.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que les obligations de délivrance et de remédier à la vétusté sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement constitue un fait permettant au locataire d’agir en exécution forcée.
Autrement dit, la prescription ne commence à courir qu’à partir de la cessation du manquement et non de la connaissance de celui-ci par le locataire.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-23.357