Un syndicat de copropriétaires assigne en justice certains copropriétaires pour le paiement de sommes dues au titre d’exercices précédents. Il agit sur le fondement de la procédure accélérée prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour d’appel accueille sa demande mais la Cour de cassation censure cette décision, reprochant aux juges de ne pas avoir vérifié si les comptes des exercices concernés avaient été approuvés par l’assemblée générale.
Attention, la procédure accélérée permet en effet au syndicat de recouvrer les provisions dues pour l’exercice en cours, les provisions non échues devenues exigibles, et les arriérés de charges d’exercices précédents approuvés. En revanche, les arriérés d’exercices dont les comptes ne sont pas validés ne peuvent pas être exigés via cette procédure.
Cette interprétation stricte se justifie par le caractère dérogatoire de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui autorise le recouvrement avant approbation définitive des comptes, et évite que des sommes prévisionnelles d’exercices passés soient recouvrées sans ratification par l’assemblée générale.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 novembre 2025, pourvoi n° 23-23.315