Dans cette affaire, un locataire avait délivré congé à son bailleur par lettre recommandée électronique. Toutefois, le bailleur n’avait pas accusé réception de cet envoi. Un litige est alors né quant à la validité de ce congé : le locataire soutenait que le bailleur, en sa qualité de professionnel, était présumé avoir consenti à la réception des courriers recommandés électroniques et ne pouvait donc invoquer l’absence de réception pour contester les effets du congé.
Les juges ont fait droit à cet argument, considérant que le congé avait valablement produit ses effets.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre lettre recommandée postale et lettre recommandée électronique : dans tous les cas, la validité du congé est subordonnée à la preuve de sa réception effective par le destinataire. A défaut de preuve de cette réception, le congé ne peut pas être considéré comme valablement délivré.
Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante exigeant la preuve de la remise effective du congé, notamment en cas de retour du pli avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 février 2026, pourvoi n° 24-14.383