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OBLIGATION ALIMENTAIRE: EXCEPTION D'INDIGNITE

Le 19 août 2013

Aux termes de l'article 207, alinéa 2, du Code civil, le juge peut décharger un débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire quand le créancier a lui-même gravement manqué à ses obligations envers lui.

Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2013, la cour d'appel d'Agen a accueilli l'exception d'indignité opposée par deux filles à leur père au titre de l'obligation alimentaire (CA Agen, 4 juillet 2013
).

Celles- ci déclaraient, en effet, avoir subi pendant leur enfance des maltraitances de la part de leur père et de leur belle-mère, notamment des violences morales, des privations de nourriture et avoir véritablement manqué cruellement d'affection.

Elles avaient toutes les deux quitté la maison dès qu'elles avaient pu et étaient sans nouvelles de leur père depuis cette date, celui-ci ne connaissant pas leurs enfants ni leurs petits enfants.

Il ne s'était jamais manifesté auprès d'elles après leur départ.

Les séquelles sur le plan moral étaient attestées par deux certificats médicaux.

Si elles ne produisaient aucun témoignage de l'époque des faits, la cour n'en est pas étonnée, relevant que les enfants se plaignent rarement de leurs conditions de vie et que la peur des représailles, ou d'être placés, ainsi que la honte, leur interdit de parler.

Par ailleurs s'étant fâchées avec toute leur famille, il n'était pas surprenant qu'aucun membre de la famille ne puisse témoigner. 

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