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Discrimination à raison du refus d'une compagnie aérienne d'embarquer des handicapés

Le 22 février 2013

Par décision rendue le 5 février 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation d'une compagnie aérienne pour discrimination à l'égard de personnes handicapées pour lesquelles elle avait refusé l'embarquement à bord d'un aéronef, le 9 novembre 2008, à l'aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle, infraction réprimée par les articles 225-2, alinéa 1 du Code pénal.

Alors que le transporteur faisait valoir que le refus d'embarquement était justifié, selon sa réglementation interne, par des motifs de sécurité inhérents au degré d'autonomie de chacun des passagers à mobilité réduite concerné en cas d'évacuation, se prévalant, d'une part, de l'article 4 du Règlement communautaire CE 1107/2006 du 5 juillet 2006 CE
 prévoyant qu'un transporteur aérien "peut, pour cause de handicap pour mobilité réduite, refuser d'embarquer cette personne" et "exiger qu'un passager handicapé ou à mobilité réduite se fasse accompagner par une autre personne capable de lui apporter l'assistance qu'elle requiert", d'autre part, du Code des pratiques du transport des passagers aériens à mobilité réduite élaboré par le ministère britannique des Transports pour l'application du Règlement communautaire, les juges d'appel ont estimé, qu'en l'espèce, la compagnie aérienne ne justifiait "d'aucun élément de nature à démontrer que son refus d'embarquer les passagers était imposé par la loi et lié à des impératifs de sécurité auxquels elle n'était pas en mesure de répondre, notamment par la formation de son personnel lui incombant dans le cadre de son obligation d'assistance"

http://www.lexbase.fr/channel/popup/A9688I7X

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