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La solidarité ménagère ne s’étend pas aux concubins !

Le 26 décembre 2012
La connaissance par un concubin du crédit souscrit par sa compagne pour financer des achats durant leur vie commune ne suffit pas à caractériser son engagement solidaire.
Une société consent un crédit à un couple de concubins.

Par la suite, elle assigne les deux membres du couple en paiement, invoquant la solidarité de l’engagement souscrit auprès d’elle.

Le concubin conteste avoir souscrit le crédit litigieux.

Même après avoir constaté l’absence de sa signature et l’inapplicabilité à l’espèce de l’article 220 du Code civil relatif à la solidarité des dettes ménagères entre époux, le tribunal conclut toutefois à la solidarité de l’engagement pris, estimant le concubin tenu au remboursement au même titre que sa compagne dès lors qu’il avait connaissance du contrat établi et de l’utilisation du crédit pour financer des achats communs.

Le concubin forme un pourvoi en cassation.

Il revenait donc à la Haute cour de déterminer dans quelle mesure la solidarité, dès lors qu’elle n’est pas stipulée dans l’acte, peut se déduire des circonstances.

La première chambre rend un arrêt de cassation au visa de l’article 1202 du Code civil, le tribunal s’étant fondé sur des motifs impropres à caractériser un engagement solidaire du concubin.

Illustration du mécanisme de solidarité passive selon lequel n’importe lequel des codébiteurs peut se voir réclamer paiement de toute la dette, la solidarité ménagère des couples mariés est légalement prévue au titre du régime primaire impératif applicable aux époux : l’article 220, alinéa 1er, du Code civil prévoit que toute dette contractée par un époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants oblige l’autre solidairement.

Initialement réservée aux conjoints, la règle a ensuite été étendue aux partenaires liés pas un pacte civil de solidarité, l’article 515-4 du Code civil prévoyant la solidarité des pacsés pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

Toutefois, comme en témoigne l’arrêt rapporté, une telle solidarité est, en raison de l’exception qu’elle apporte au principe de division de la dette, d’interprétation stricte. Ainsi n’a-t-elle pas à être appliquée, par analogie, au cas du concubinage. Dans ce cas, le principe prévu à l’article 1202 du Code civil, selon lequel la solidarité ne se présume pas en matière civile, redevient applicable.

En effet, par principe, la solidarité n’existe qu’à la condition d’être prévue par un texte. De façon dérogatoire, on admet qu’elle puisse être conventionnelle, mais les juges contrôlent alors scrupuleusement l’absence de toute ambiguïté de l’acte sur la solidarité de l’engagement pris . S’ils n’exigent pas le mot même de « solidaire », l’idée pouvant se déduire de l’acte, ils estiment néanmoins que celui ayant déclaré vouloir « se porter garant » du débiteur ne s’est pas nécessairement obligé solidairement; inversement, la solidarité peut être valablement déduite de l’engagement pris par celui qui s’oblige à garantir « la totalité d’une dette » contractée avec l’autre.

Ainsi, au-delà du rappel de la règle « pas de solidarité sans texte », l’arrêt rapporté a le mérite de souligner la rigueur du contrôle judiciaire dans le cas, dérogatoire, d’une solidarité conventionnelle : on ne peut déduire la solidarité de l’engagement du concubin du seul fait que ce dernier avait nécessairement connaissance du contrat de crédit souscrit par sa concubine pour des achats communs. En effet, dans ce cas, la solidarité ne se déduit pas de l’acte, comme le requiert la jurisprudence, mais des circonstances, qui la font simplement présumer, contra legem.

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